AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS D’UN PEE

Ce qu’il faut retenir

Les interventions du commissaire aux comptes lors d’opérations sur le capital et d’émissions de valeurs mobilières s’inscrivent dans un cadre légal et réglementaire complexe.

La Compagnie des commissaires aux comptes a donc consacré à ces problématiques une note d’information composée de plusieurs tomes (!).

La publication, en juin 2011, du tome 4 consacré aux interventions du commissaire aux comptes dans le cadre des régimes d’accès au capital des salariés de l’entreprise est l’occasion de rappeler les dispositions figurant dans les textes légaux et réglementaires relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés tout en soulignant certaines bonnes pratiques du commissaire aux comptes.

Les sociétés concernées par les augmentations de capital réservées aux adhérents d’un PEE

|63| Les sociétés concernées sont, logiquement, les sociétés par actions :

- sociétés anonymes (art. L. 225-129-6 du Code de commerce) ;

- sociétés en commandite par actions (par renvoi de l’article L. 226-1 du Code de commerce) ;

- sociétés par actions simplifiées (par renvoi de l’article L. 227-1 du Code de commerce, sous réserve des problématiques propres à cette forme de société).

Les obligations des sociétés concernées

Les obligations des sociétés par actions sont de deux types :

- une obligation liée à une décision ou à une autorisation d’augmentation de capital

(article L. 225-129-6 al. 1) ;

- une obligation triennale (article L. 225-129-6 al. 2).

Ces obligations peuvent être présentées de manière synthétique dans l’arbre décisionnel suivant :

|64| Voici le détail de l’arbre décisionnel.




(1) Les augmentations de capital concernées

Certaines augmentations de capital ne génèrent pas d’obligation de se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.

Il s’agit des opérations suivantes :

- augmentation du capital par émission ou élévation de la valeur nominale (ou du pair) d’actions ordinaires ou d’actions de préférence, par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ;

- émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;

- autorisation d’attribution d’options d’achat d’actions ;

- augmentation du capital par apports en nature ;

- augmentation du capital en rémunération d’apports effectués dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’un d’apport partiel d’actifs ;

- décision d’effectuer le paiement du dividende ou d’un acompte sur dividendes en actions.

(2) Le décompte du délai de 3 ans

Le délai de 3 ans se décompte de date à date à compter de la dernière réunion de l’organe délibérant s’étant prononcé sur un projet d’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, qu’il se soit prononcé sur un tel projet à l’occasion d’une décision ou d’une autorisation d’augmentation du capital ou dans le cadre de l’obligation triennale.

(3) Les modalités de calcul des 3 % du capital

On retient les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées (au sens de l’article L. 225-180).

De plus, les 3 % du capital détenus par les salariés de la société et des sociétés liées doivent être détenus dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un fonds commun de placement d’entreprise.

(4) Formulation de la résolution relative à la décision ou à l’autorisation d’une augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

Certaines sociétés peuvent souhaiter formuler la résolution relative à l’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de la façon suivante :

« L’organe délibérant, après avoir pris connaissance du rapport de l’organe compétent en application des articles L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332.18 et suivants du Code du travail, décide qu’il n’y a pas lieu de procéder à une augmentation de capital au bénéfice des personnes et dans les conditions prévues aux articles L. 3332.18 et suivants du Code du travail. »

Mais attention, la Commission des études juridiques de la CNCC considère que l’obligation posée par l’article L. 225-129-6 du Code de commerce est claire : le projet de résolution doit tendre à la réalisation d’une augmentation du capital. En conséquence, la résolution rédigée telle que nous venons de le voir ne répond pas à l’obligation posée par cet article.

La résolution doit obligatoirement être formulée de façon positive. En revanche, rien ne fait obstacle à ce que l’organe compétent, dans son rapport destiné à la réunion de l’organe délibérant appelé à statuer sur la résolution, précise aux actionnaires qu’il propose cette résolution uniquement pour répondre à l’exigence légale, mais qu’il n’est pas favorable à son adoption.

Important : lorsque l’organe compétent ne respecte pas la formulation positive du projet de résolution, le rapport établi par le commissaire aux comptes, destiné à l’organe délibérant appelé à se prononcer sur le projet d’émission, doit faire état de cette irrégularité. La formulation retenue peut alors être la suivante : « En application de la loi, nous vous signalons que le projet de résolution qui vous est proposé ne tend pas, contrairement aux dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code commerce, à la réalisation d’une augmentation du capital en faveur des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. ».

Précisions

Le cas des sociétés par actions simplifiées

|65| L’obligation liée à une décision ou à une autorisation d’augmentation de capital, énoncée à l’article L. 225-129-6 al. 1, s’applique sans difficulté aux sociétés par actions simplifiées qui ont des salariés et qui ne sont pas contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce par une société qui a « mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du Code du travail, un dispositif d’augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées ».

En revanche, l’application aux sociétés par actions simplifiées des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce (obligation triennale) soulève une difficulté.

En effet, l’obligation posée par l’alinéa 2 de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce ne trouve à s’appliquer que si, au vu du rapport présenté par l’organe compétent en application de l’article L. 225-102 du même code, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées représentent moins de 3 % du capital.

Or, l’article L. 225-102 du Code de commerce n’est pas applicable aux sociétés par actions simplifiées.

Toutefois, deux réponses ministérielles ont confirmé que l’intégralité des dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce est applicable aux sociétés par actions simplifiées.

Important : par prudence et dans l’attente de l’interprétation souveraine des tribunaux, la CNCC estime qu’il convient de retenir les positions exprimées dans ces réponses ministérielles. Dans l’hypothèse où une société par actions simplifiée ne respecterait pas l’obligation posée par l’article L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce, cette irrégularité doit donc être signalée par une communication ad hoc qui peut être rédigée comme suit :« En application de l’article L. 823-12 du Code de commerce, nous vous signalons que votre société n’a pas fait application des dispositions de l’article L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce, considérant qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de cet article ».;

Sanction en cas de non-respect des obligations d’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE

Non-respect de l’obligation liée à une décision ou à une autorisation d’augmentation de capital

En cas de non-respect de l’obligation par une société par actions qui a des salariés et qui n’est pas contrôlée au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce par une société qui a « mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du Code du travail, un dispositif d’augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées », le commissaire aux comptes doit signaler cette irrégularité dans le rapport établi à l’occasion de la décision ou de l’autorisation de l’augmentation du capital concernée.

Important : la mention de l’irrégularité peut être rédigée de la façon suivante :« En application de la loi, nous vous signalons que votre société n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 225-129-6 alinéa 1 du même code, qui prévoient que… [organe délibérant], lorsqu’il (elle) statue sur un projet d’augmentation du capital, se prononce également sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. ».

Non-respect de l’obligation triennale par une société par actions autre qu’une société par actions simplifiée

En cas de non-respect de l’obligation triennale par une société par actions qui a des salariés et qui n’est pas contrôlée au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce par une société qui a « mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du Code du travail, un dispositif d’augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées », le commissaire au comptes doit signaler cette irrégularité par une communication ad hoc.

Important : la communication peut être rédigée de la façon suivante :« En application de l’article L. 823-12 du Code de commerce, nous vous signalons que votre société n’a pas respecté les dispositions de l’article L 225-129-6 al. 2 du même code, qui prévoient que… [organe délibérant] soit convoqué(e) tous les 3 ans pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise si les actions détenues par le personnel de la société [le cas échéant, et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce] représentent moins de 3 % du capital. »