LES AUTRES NOUVEAUTÉS JURIDIQUES
Baisse des commissions sur les cartes bancaires
Autorité de la concurrence n° 11-D-11, 7 juillet 2011 ;
Conseil du commerce de France, communiqué de presse du 4 octobre 2011
|59| Depuis le 1er octobre dernier, le montant de la commission interbancaire de paiement (CIP), qui sert de référence pour déterminer la commission appliquée par les banques aux commerçants à chaque fois qu’un client les règle par carte bancaire, est passé en moyenne de 0,47 % à 0,28 %. L’Autorité de la concurrence a, en effet, obtenu du GIE Cartes bancaires que les banques baissent le montant de cette commission.
|60| La baisse de la CIP devrait donc entraîner celle de la commission bancaire supportée par les commerçants dans des proportions qui restent à définir. Ces derniers sont donc invités à se rapprocher de leur banquier, le cas échéant, pour renégocier leur contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire afin d’obtenir une révision à la baisse du taux de leur commission bancaire.
À noter : l’engagement du GIE Cartes bancaires a été pris pour une durée de 4 ans.Rémunération du gérant de SARL
Cassation commerciale, 4 octobre 2011, n° 10-23398
|61| La Cour de cassation vient de confirmer que le gérant associé d’une société à responsabilité limitée (SARL), même s’il est majoritaire, peut participer au vote de la décision des associés fixant sa rémunération. Car pour elle, il ne s’agit pas d’une convention dite « réglementée ».
Rappel : les conventions réglementées sont celles qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés. Ces conventions doivent faire l’objet d’un rapport spécial établi par le gérant (ou le commissaire aux comptes s’il en existe un dans la société), puis être soumises à l’approbation de l’assemblée des associés, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant pas prendre part au vote.S’ils estiment que la décision prévoit une rémunération exagérée, qu’elle est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’unique but de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires, ces derniers peuvent la contester en justice en invoquant un abus de majorité.
Dans cette affaire, la délibération, votée par le seul gérant associé majoritaire, indexant sa rémunération sur l’excédent brut d’exploitation de la société, n’a pas été jugée constitutive d’un abus de majorité.
Augmentation du loyer d’un bail commercial renouvelé
Cassation civile 3e, 14 septembre 2011, n° 10-30825
|62| Contrairement à la fixation du loyer initial, bailleur et preneur ne sont pas libres de déterminer comme ils le souhaitent le montant du loyer du bail commercial au moment de son renouvellement. En effet, la hausse de ce loyer ne doit pas, en principe, excéder la variation de l’indice trimestriel de référence, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. On dit que le loyer est « plafonné ».
Précision : l’indice de référence est généralement l’indice du coût de la construction (ICC) ou, lorsqu’il est applicable, l’indice des loyers commerciaux (ILC).Toutefois, le loyer du bail renouvelé peut dépasser ce plafond et donc excéder la variation de l’indice de référence, notamment lorsque les facteurs locaux de commercialité (importance de la ville, du quartier ou de la rue, lieu d’implantation du local, moyens de transport…) ont changé de façon notable, c’est-à-dire lorsqu’ils ont entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative du bien concerné.
Attention cependant, il ne suffit pas au bailleur d’invoquer que la modification de ces facteurs locaux de commercialité a pu avoir un impact sur l’activité commerciale exercée par le preneur pour justifier le déplafonnement du nouveau loyer. En effet, la Cour de cassation a récemment exigé que pour constituer un motif de déplafonnement du loyer, une telle modification ait concrètement une « incidence favorable » sur l’activité commerciale du locataire.
Illustration : dans cette affaire, le bailleur avait invoqué la création d’une ligne de tramway à proximité du local qu’il donnait en location pour appliquer un déplafonnement du loyer à l’occasion du renouvellement du bail commercial. Selon lui, l’ouverture de cette ligne modifiait de manière notable les facteurs locaux de commercialité et justifiait donc une augmentation du loyer excédant la variation de l’indice trimestriel de référence. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, pour justifier un déplafonnement du loyer, la modification des facteurs locaux de commercialité doit avoir une incidence favorable sur l’activité considérée. Or dans les faits, la nouvelle ligne de tramway avait rendu les conditions d’exercice du commerce dans la rue plus difficiles en entraînant notamment la suppression de places de stationnement, la modification du sens de la circulation dans la rue et une baisse de la fréquentation du quartier par la clientèle au profit du centre-ville, causant ainsi la fermeture de plusieurs commerces.