LES AUTRES NOUVEAUTÉS JURIDIQUES
EIRL : ADOPTION DU PROJET DE LOI PAR LE SÉNAT
|51| Après l'Assemblée nationale (V. Le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, Actualisation des connaissances des collaborateurs, avril 2010), le Sénat a adopté, à son tour, le 8 avril dernier, le projet de loi introduisant l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Les sénateurs ont apporté un certain nombre de modifications au texte tel qu'il avait été voté par les députés. En particulier, ils ont décidé, comme le prévoyait le projet initial, de limiter les effets du dispositif aux seuls créanciers dont les droits seraient nés postérieurement à la déclaration d'affectation. L'Assemblée nationale, quant à elle, avait choisi de rendre l'affectation opposable à tous les créanciers, que leur créance soit née avant ou après la séparation des patrimoines personnel et professionnel.
D'autre part, le Sénat a permis la création de plusieurs EIRL par une même personne. Sachant toutefois qu'un même bien ne pourrait entrer que dans la composition d'un seul patrimoine affecté.
Enfin, contrairement aux députés, les sénateurs ont souhaité que le dispositif de la déclaration d'insaisissabilité, qui permet à l'entrepreneur individuel de mettre sa résidence principale ainsi que ses biens immobiliers non affectés à son activité, à l'abri des poursuites de ses créanciers professionnels, puisse se cumuler avec le régime de l'EIRL.
Calendrier : une commission mixte paritaire devait statuer le 28 avril dernier sur un texte définitif. Ce texte devait ensuite être soumis au vote du Sénat puis à celui de l'Assemblée nationale courant mai. Son entrée en vigueur reste programmée pour le 1er janvier 2011. Nous reviendrons évidemment sur cette réforme importante, une fois qu'elle aura été définitivement adoptée, lors d'une prochaine séance de formation.
CNIL : DE NOUVELLES PROCÉDURES EN LIGNE
|52| Les entreprises qui sont amenées à collecter, traiter et conserver des données informatiques à caractère personnel (fichier clients, fichier du personnel...) sont tenues, en principe, d'effectuer une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Cette déclaration peut être, selon les cas, normale ou simplifiée. Une demande d'autorisation préalable de la Cnil est même parfois requise lorsqu'il s'agit de fichiers contenant des données sensibles qui peuvent porter atteinte à la vie privée des personnes ou aux libertés publiques.
Jusqu'à présent, seules les déclarations préalables, normales et simplifiées, pouvaient être effectuées en ligne sur le site internet de la Cnil (www.cnil.fr), les demandes d'autorisation et d'avis se faisant, quant à elles, uniquement par courrier.
Mais depuis fin mars 2010, les entreprises peuvent également procéder à des demandes d'avis et d'autorisation de la Cnil directement sur son site internet.
En pratique, six téléprocédures sont désormais disponibles en ligne :
- déclaration simplifiée ;
- déclaration normale ;
- demande d'autorisation préalable à la mise en œuvre (pour les données personnelles présentant des risques particuliers) ;
- demande d'avis ;
- demande d'autorisation « recherche médicale » ;
- demande d'autorisation « évaluation des pratiques de soin ».
À noter : par ailleurs, le site internet proposera ultérieurement aux particuliers la possibilité d'adresser une plainte en ligne auprès de la Cnil.
DONNEURS D'ORDRES ET SOUS-TRAITANTS : UN MÉDIATEUR MIS EN PLACE
|53| Créé en mars dernier par le président de la République, dans le cadre des États généraux de l'industrie (qui ont réuni près de 5 000 participants au niveau national afin de définir les mesures d'une nouvelle politique industrielle en France), le médiateur de la sous-traitance vient d'être désigné par le ministre chargé de l'Industrie. Il s'agit de Jean-Claude Volot, ancien collaborateur de René Ricol à la médiation du crédit et actuel président de l'Agence pour la création d'entreprises (APCE).
Son rôle : améliorer les relations parfois tendues et souvent déséquilibrées entre les sous-traitants et leurs donneurs d'ordres. Plus précisément, le médiateur de la sous-traitance (dont le titre exact est le « médiateur des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance ») pourra intervenir sous différentes formes :
- assurer une médiation collective dès lors que plusieurs demandes convergentes lui seront adressées ;
Précision : le médiateur aura pour première fonction de recevoir et de regrouper des signalements anonymes de comportements abusifs. Lorsqu'il recevra plusieurs signalements suffisamment convergents, il pourra se tourner vers le donneur d'ordres ou le sous-traitant concerné pour lui demander d'améliorer ses pratiques.
- mettre en œuvre une médiation individuelle à la demande directe d'une entreprise ;
- et, plus largement, remplir une mission générale d'amélioration dans la durée de la relation entre donneurs d'ordres et sous-traitants au sein des filières.
Secondé par un réseau de médiateurs locaux, et notamment par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), le médiateur de la sous-traitance devait être opérationnel dès ce mois de mai.
À noter : le médiateur peut être d'ores et déjà saisi via le site internet www.mediateur.industrie.gouv.fr
MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE D'UN PROFESSIONNEL LIBÉRAL EXERÇANT EN SOCIÉTÉ
Cassation commerciale, 9 février 2010, nos 08-15191,
|54| Depuis le 1er janvier 2006 (date d'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises), les professionnels libéraux exerçant à titre individuel peuvent faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Depuis cette date, les créanciers d'un professionnel libéral peuvent donc demander en justice l'ouverture à son encontre d'une telle procédure.
À noter : auparavant, seules les sociétés regroupant des professionnels libéraux pouvaient faire l'objet d'une procédure collective de traitement judiciaire des difficultés économiques.
En revanche, lorsqu'il est associé au sein d'une société ayant pour objet l'exercice de sa profession (société d'exercice libéral ou société civile professionnelle), un professionnel libéral n'exerce pas son activité pour son compte personnel mais pour celui de la société. Par conséquent, il ne peut pas lui-même faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au titre des dettes nées de cette activité.
Néanmoins, même dans ce cas, une telle procédure peut être ouverte à son encontre pour les dettes nées de l'activité qu'il exerçait à titre individuel avant de devenir associé. À condition toutefois, vient de préciser la Cour de cassation, que le créancier qui demande l'ouverture de la procédure agisse dans un délai d'un an à compter de la cessation d'activité de l'intéressé en tant qu'indépendant.
Remarque : retenue à l'encontre d'un avocat, cette solution peut vraisemblablement être transposée aux autres professions libérales réglementées (architectes, huissiers, infirmiers, kinésithérapeutes, notaires, etc.).
SOCIÉTÉ EN FORMATION : GARE À LA RÉDACTION DES CONTRATS !
Cassation commerciale, 2 février 2010, n° 09-13405
|55| Lorsqu'elle est en cours de formation, une société n'a pas d'existence juridique, n'étant pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Une société en formation n'a donc pas le pouvoir de conclure des actes ou de passer des contrats. Les engagements pris en son nom par les futurs associés n'engagent donc que ces derniers jusqu'à ce que la société, une fois immatriculée, les reprenne à son compte.
En pratique : en règle générale, la reprise intervient au moment de la signature des statuts. Un état de l'ensemble des actes accomplis pour le compte de la société en formation est établi et annexé aux statuts. La signature de ces derniers emporte alors automatiquement reprise de ces actes par la société dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Mais attention, pour que les contrats conclus par les associés puissent être ensuite valablement repris par la société, il faut impérativement que ces derniers y inscrivent la mention selon laquelle ils agissent pour le compte de la société en formation. Si cette mention n'est pas expressément indiquée, ce sont eux et non la société qui seront considérés comme engagés vis-à-vis de la personne avec laquelle ils ont contracté.
Illustration : les futurs associés d'une SARL avaient passé un contrat avec le propriétaire d'un local en vertu duquel ils s'étaient engagés à supporter le coût des travaux de réparation de ce local en vue d'en reprendre ensuite l'exploitation commerciale par leur société. Mais pendant l'exécution des travaux, le bâtiment s'est effondré. Le propriétaire a alors agi en justice contre les associés. La SARL est intervenue spontanément au procès en faisant valoir qu'elle avait repris les engagements souscrits pour son compte par les futurs associés. Peine perdue puisque, selon les juges, ces engagements ne pouvaient pas être repris par la société, faute pour les associés d'avoir indiqué dans le contrat qu'ils agissaient pour le compte de la SARL en formation. Conséquence : ce sont les associés eux-mêmes qui devaient indemniser le propriétaire et non la société.
LE SORT DU COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ EN CAS DE DONATION DE PARTS SOCIALES
Cassation civile 3e, 18 novembre 2009, n° 08-18740
|56| Pour participer au financement de leur société, outre leurs apports en capital, les associés peuvent lui faire l'avance de sommes d'argent dans le cadre d'un compte courant d'associé.
Et la question du sort d'un compte courant d'associé, suite au décès de son titulaire qui avait consenti une donation-partage des parts sociales qu'il détenait dans la société, s'est récemment posée devant les tribunaux. Le solde de ce compte devait-il être attribué aux donataires des parts sociales au prorata de la fraction donnée à chacun d'eux ou devait-il plutôt entrer dans la succession de l'associé décédé et revenir à ses héritiers ?
À noter : dans les faits soumis aux juges, les bénéficiaires de la donation de titres étaient également les héritiers du défunt, en l'occurrence ses deux enfants. Ainsi, le contentieux ne portait pas sur la personne des bénéficiaires du solde du compte courant, mais sur les modalités de son partage puisque l'un des enfants, qui possédait la majorité des parts de la société, avait renoncé à la succession.
Pour trancher la question, la Cour de cassation a relevé que l'acte de donation-partage ne portait que sur les parts sociales sans préciser le sort du compte courant d'associé. Le solde de ce dernier devait donc entrer dans la succession du défunt et être attribué en intégralité à ses héritiers, c'est-à-dire en l'occurrence à celui des deux enfants qui avait accepté la succession.
Observation : cette solution est conforme à la position déjà adoptée par les juges en matière de cession de parts sociales à titre onéreux : à défaut de stipulation expresse, la cession des parts n'entraîne pas la cession du solde du compte courant d'associé.