L’EXTENSION D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE D’UNE SOCIÉTÉ À UNE AUTRE

Ce qu’il faut retenir

Cassation commerciale, 13 septembre 2011, n° 10-24536

|51| Les procédures judiciaires de traitement des difficultés des entreprises (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) ne concernent, en principe, que celles qui en font l’objet et n’atteignent que leur patrimoine. Toutefois, dans certains cas, une procédure collective ouverte à l’encontre d’une société peut être « étendue » à une autre société en cas de confusion de leurs patrimoines respectifs ou lorsqu’il apparaît que l’une d’elles est fictive.

Précision : la confusion des patrimoines est le plus souvent constatée entre deux ou plusieurs sociétés d’un même groupe, ou entre une société civile immobilière (SCI) et une société commerciale d’exploitation, la première donnant en location un immeuble à la seconde qui y exerce son activité.

En cherchant à obtenir l’extension de la procédure collective d’une société, ses créanciers espèrent ainsi augmenter leur chance d’être remboursés, le patrimoine de l’autre société venant alors s’ajouter à celui de la première, souvent insuffisant pour répondre des dettes.

|52| Lorsqu’ils invoquent la confusion de patrimoine comme motif d’extension d’une procédure collective, les créanciers doivent démontrer l’existence d’éléments caractérisant une relation financière anormale ou des flux financiers anormaux entre les sociétés concernées. Sachant que la Cour de cassation a récemment estimé qu’une relation financière anormale peut être établie même en l’absence de mouvements de fonds entre les sociétés concernées.

Illustration : une société civile immobilière (SCI) avait donné en location un bâtiment à une société commerciale. Cette dernière avait pris à sa charge, en plus du loyer, d’importants travaux d’aménagement du bâtiment loué pour un coût représentant 6 années de loyers. En outre, ces aménagements, qu’elle avait financés en partie en recourant à un prêt, étaient devenus, au terme du bail, la propriété de la SCI sans qu’elle ait à verser d’indemnité.?Les juges ont estimé que ces éléments caractérisaient l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, constitutives d’une confusion de leurs patrimoines, peu important l’absence de mouvements de fonds entre elles relatifs aux travaux d’aménagement. Et ils ont étendu à la SCI la liquidation judiciaire dont la société commerciale faisait l’objet.

Précisions

L’extension d’une procédure collective d’une société à une autre peut donc être fondée sur la confusion de leurs patrimoines ou sur la fictivité de l’une d’elles.

La confusion des patrimoines des sociétés

|53| La confusion des patrimoines de deux sociétés n’est retenue qu’à des conditions strictes par les tribunaux qui vérifient au cas par cas l’existence de relations financières anormales ou de flux financiers anormaux entre elles.

Ainsi, dès lors que les sociétés ont conservé une activité indépendante, un actif et un passif propres et qu’aucun flux financier anormal n’existe entre elles, ne suffit pas à démontrer que leurs patrimoines se confondent le seul fait qu’elles aient :

- des dirigeants et/ou des associés en commun ;

- des liens en capital ;

- des objets sociaux identiques ou complémentaires (tels que le montage consistant à séparer l’actif immobilier de l’actif commercial en constituant une SCI à côté de la société commerciale) ;

- une centralisation de leur gestion en un même lieu ;

- des relations commerciales et financières régulières.

|54| En revanche, la confusion des patrimoines est caractérisée lorsque des flux financiers anormaux entre deux sociétés sont mis en évidence. L’anormalité des flux financiers résidant le plus souvent dans l’absence de contrepartie aux prestations effectuées par l’une des sociétés au profit de l’autre et dans leur répétition. Un déséquilibre économique qui ne serait pas accepté par des sociétés réellement autonomes.

Le paroxysme est atteint lorsque l’ensemble des flux financiers litigieux conduit à une véritable imbrication des comptes et des patrimoines au point qu’il est difficile de savoir au final à quelle société rattacher tel bien ou telle dette.

Exemples de flux financiers anormaux constatés par les tribunaux : l’encaissement par une société des factures établies par une autre, les paiements effectués par l’une pour le compte de l’autre ou encore le versement de loyers anormalement élevés par une société commerciale à une SCI.?En revanche, un seul défaut de paiement des loyers dus par une société à une autre ne constitue pas en lui-même un flux financier anormal.

La confusion des patrimoines peut également résulter de relations financières anormales. Et ce sans qu’il soit nécessairement constaté des mouvements de fonds entre les sociétés intéressées. Les juges s’attachent ici à relever une disproportion des engagements pris par l’une des sociétés à l’égard de l’autre, créant généralement un appauvrissement de l’une au profit de l’autre, et honorés sans contrepartie, d’où l’anormalité de la relation.

Exemples de relations financières anormales relevées par les tribunaux : la mise à disposition entièrement gratuite de locaux par une société à une autre, le cautionnement donné par une SCI à une société commerciale afin de garantir l’apurement du passif de celle-ci, le défaut de déclaration par une société d’une créance d’un montant important qu’elle détient sur une autre…?

La fictivité de l’une des sociétés

|55| La société fictive est une structure de façade, généralement créée dans le but de cacher certains agissements. Les personnes qui la composent se présentent comme des associés, mais ils ne sont en fait que des prête-noms ou des complices d’une autre personne (physique ou morale).

Précision : un certain nombre d’indices permettent de révéler l’inexistence de cette « fausse société » : aucune assemblée générale des associés n’est convoquée ni tenue, aucun gérant n’a été nommé, aucun compte n’est déposé au greffe du tribunal de commerce…?

Lorsqu’une société fictive masque une autre société, elle joue un rôle d’écran afin de soustraire son patrimoine du gage des créanciers. En réalité, les deux sociétés, bien qu’apparemment autonomes, partagent le même patrimoine.

Mais une fois la fictivité établie, le mécanisme de l’extension de la procédure collective permet de faire se rejoindre la réalité juridique et la réalité économique : les créanciers de la société apparente vont pouvoir « atteindre » le patrimoine qui leur était dissimulé.

Précisions relatives à la procédure d’extension

|56| Dans le cadre d’une procédure collective, les intérêts des créanciers sont représentés par un mandataire judiciaire (anciennement appelé « représentant des créanciers »). C’est donc lui qui peut demander, au nom des créanciers, d’étendre la procédure ouverte à l’encontre d’une société en difficulté à une autre société en raison d’une confusion de patrimoines ou de la fictivité d’une des sociétés concernées. Un créancier ne peut donc pas valablement présenter cette demande à titre individuel.

Par ailleurs, l’extension d’une procédure collective peut être sollicitée par l’administrateur, le ministère public et le tribunal lui-même en se saisissant d’office.

L’extension ne se traduit pas par l’ouverture d’une seconde procédure, mais par l’extension à une autre société de la procédure déjà ouverte. Le tribunal devant lequel a été ouverte la procédure initiale reste donc compétent, ainsi que les organes de la procédure. En pratique, l’extension réunit dans une même masse les biens, les créances et les dettes des sociétés concernées et conduit au prononcé d’une solution unique.