LA DÉLÉGATION DU POUVOIR DE LICENCIER DANS LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
De récents arrêts de cour d'appel ont semé le trouble sur la question de savoir qui détient le pouvoir de licencier un salarié dans une société par actions simplifiée (SAS). Ces juges ont, en effet, remis en cause la validité de certaines délégations de pouvoirs et annulé les licenciements opérés par le titulaire de ces délégations.
En attendant que la Cour de cassation, qui est saisie du litige, se prononce, il nous semble important de faire un point sur ce sujet pour pouvoir utilement répondre aux éventuelles questions que les clients du Cabinet pourraient nous poser en la matière.
Ce qu'il faut retenir
Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2009, n° 09-5422 et
10 décembre 2009, n° 09-4775
|46| Dans toute société, le pouvoir, et notamment celui de licencier, appartient au représentant légal de la société.
Dans la société par actions simplifiée (SAS), les associés peuvent librement déterminer dans les statuts les conditions selon lesquelles la société sera dirigée. Toutefois, la loi(1) pose une exigence : la désignation d'un (et d'un seul) président - qui peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale - qui a le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.
De leur côté, les statuts de la SAS peuvent prévoir qu'une ou plusieurs personnes, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, disposent des pouvoirs de représentation du président(2). Le directeur général ou les directeurs généraux délégués peuvent ainsi, dans la limite des pouvoirs délégués, valablement engager la société à l'égard des tiers.
Mais encore faut-il pour cela que :
- cette délégation soit expressément prévue dans les statuts de la SAS ;
- la désignation du directeur général ou des directeurs généraux délégués ait fait l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; ce qui implique concrètement que le directeur général ou les directeurs généraux délégués désignés soient mentionnés dans l'extrait K bis de la SAS.
(1) Art. L. 227-6, alinéa 1, du Code de commerce. (2) Art. L. 227-6, alinéa 3, du Code de commerce.
|47| Et ces deux conditions, qui sont donc exigées dans les SAS pour une délégation générale des pouvoirs du représentant légal de la société à l'égard des tiers, ont été récemment requises par certaines cours d'appel, notamment celle de Paris, pour une délégation partielle des pouvoirs, à savoir le pouvoir de licencier un salarié.
Précision : dans son arrêt du 3 décembre 2009, la Cour d'appel de Paris a ainsi estimé que, dans les SAS, les lettres de licenciement ne pouvaient être signées que par le président ou, à défaut, par la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier. Dans son arrêt du 10 décembre 2009, la cour va plus loin encore : elle affirme que, pour être valable, le licenciement doit émaner du président de la SAS ou, à défaut, d'une personne justifiant d'une délégation du pouvoir de licencier satisfaisant à la double condition d'être prévue dans les statuts de la SAS et d'être déclarée au RCS.
Conséquence pour ces juges de cour d'appel : les lettres de licenciement signées par une personne ne pouvant justifier d'une délégation satisfaisant à ces conditions sont irrégulières et la procédure de licenciement doit être annulée !(3)
Ces décisions sont particulièrement sévères et imposent un formalisme que la loi ne prévoit pas et qui est contraire au principe de souplesse qui régit normalement la SAS.
Elles ont évidemment fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Mais en attendant que la Cour de cassation se prononce, la prudence s'impose. Il est donc vivement conseillé aux SAS clientes du Cabinet de veiller à ce que les lettres de licenciement adressées à leurs salariés soient signées par le président, le directeur général ou un directeur général délégué.
Précisions
ILLUSTRATION
Loin d'être des cas d'école, les faits à l'origine des deux affaires commentées ici correspondent à des situations assez courantes en pratique.
|48| Dans l'affaire jugée le 3 décembre 2009, deux lettres de licenciement avaient été signées par des salariés ayant bénéficié d'une délégation de pouvoirs d'un directeur régional salarié d'une SAS.
(3) La cour d'appel de Paris adopte une sanction plus sévère que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, laquelle, dans le cas d'irrégularité de la lettre de licenciement, ne considère pas que le licenciement soit nul, mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce dernier avait lui-même reçu une délégation de pouvoirs d'un directeur opérationnel qui, lui, détenait ses pouvoirs du président de la SAS.
Constatant que cette première délégation n'était pas prévue dans les statuts et ne contenait aucune disposition expresse en matière de licenciement, la Cour d'appel de Paris en a déduit que les lettres de licenciement avaient été signées par des personnes ne justifiant pas d'une délégation valable du pouvoir de licencier.
|49| Dans l'affaire jugée le 10 décembre 2009, le président d'une SAS avait délégué au directeur général ses pouvoirs de gestion du personnel et en particulier le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail avec la faculté pour le délégataire de subdéléguer ce pouvoir.
Le directeur général avait usé de cette faculté en subdéléguant ses pouvoirs au directeur du personnel, signataire de la lettre de licenciement litigieuse.
La Cour d'appel relève que l'extrait K bis de la SAS ne faisait aucune mention de la délégation consentie au directeur du personnel et qu'en conséquence la SAS ne justifiait pas à l'égard des tiers, dont faisait partie la salariée licenciée, d'une délégation valable de licencier le personnel.
Commentaires
|50| Ces arrêts ont suscité de vives réactions.
Car outre leur irréalisme - ces décisions conduisent en pratique à annuler tous les licenciements qui auraient été décidés dans des SAS par des personnes autres que le président, le directeur général ou un directeur général délégué -, ces arrêts imposent des exigences qui vont au-delà de celles prévues par la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation.
D'une part, en exigeant que la délégation du pouvoir de licencier soit préalablement prévue dans les statuts de la société, la Cour d'appel de Paris impose une condition de caractère écrit de la délégation du pouvoir de licencier.
Or, précisément, la Cour de cassation a clairement affirmé que la délégation du pouvoir de licencier n'était pas nécessairement écrite(4) .
D'autre part, pour justifier de l'exigence selon laquelle la délégation devait être déclarée au RCS, la Cour d'appel de Paris vise les dispositions de l'article 15 A-10° du décret du 30 mai 1984, devenu l'article R. 123-54 du Code de commerce.
Mais ce texte impose seulement la mention au RCS des personnes ayant le pouvoir d'engager « à titre habituel » la société et non de celles qui en disposent de façon ponctuelle à l'occasion de l'exécution d'une délégation de pouvoirs.
Ces deux arrêts de la Cour d'appel de Paris ont donc fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Inutile de dire que la position que prendra la Cour de cassation est très attendue...
(4) Cassation sociale, 18 novembre 2003 et 6 juillet 2004.