LA RUPTURE D’UNE OUVERTURE DE CRÉDIT PAR UNE BANQUE
Ce qu’il faut retenir
Cassation commerciale, 28 juin 2011, n° 10-27086
|49| Il est courant que les banques accordent une ouverture de crédit à leurs clients entreprises. Il s’agit d’une convention par laquelle la banque s’engage à mettre une certaine somme d’argent à la disposition de l’entreprise lorsque cette dernière en éprouvera le besoin, moyennant rémunération à un taux d’intérêt convenu entre elles.
En pratique, cette ouverture de crédit (appelée aussi concours financier ou découvert autorisé) se matérialise très souvent par la faculté offerte à l’entreprise de tirer sur son compte courant des sommes d’argent dans la limite du montant ainsi consenti.
Une ouverture de crédit est consentie pour une certaine durée, déterminée ou indéterminée. Elle ne doit donc pas être confondue avec une facilité de caisse ou de trésorerie qui consiste en une avance que la banque consent ponctuellement à un client et qu’elle peut dénoncer à tout moment sans avoir à respecter un préavis.
À noter : en l’absence de convention écrite, la distinction entre une facilité de caisse ponctuelle et une ouverture de crédit n’est pas toujours évidente. Aussi, pour éviter toute contestation, les entreprises ont intérêt à faire constater par un écrit l’engagement pris par la banque de leur consentir une ouverture de crédit ainsi que le montant, la durée et les modalités de cet engagement.Lorsqu’elle est à durée déterminée, l’ouverture de crédit cesse à la date convenue entre la banque et le client.
Lorsqu’elle est à durée indéterminée, la banque ne peut réduire ou mettre fin à l’ouverture de crédit qu’en notifiant sa décision à son client par écrit et en respectant un délai de préavis fixé initialement entre eux.
Un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours. Et si ce délai n’est pas respecté, la rupture du concours financier est nulle.
Précision : si l’entreprise le demande, la banque doit lui fournir les raisons qui l’ont conduite à réduire ou à interrompre le concours financier. En revanche, ces raisons ne peuvent pas être demandées par une personne autre que l’entreprise ni lui être communiquées.Toutefois, la banque n’est pas tenue de respecter un quelconque préavis (y compris pour une ouverture de crédit à durée déterminée) lorsque le client bénéficiaire de l’ouverture de crédit a un comportement gravement répréhensible ou lorsque sa situation financière s’avère irrémédiablement compromise.
Illustration récente d’un comportement gravement répréhensible : un concours financier avait été accordé par une banque à deux sociétés appartenant à un même groupe. Dans le contrat, il était déclaré qu’aucune société du groupe ne faisait l’objet d’une procédure d’alerte ou de conciliation. Et il était prévu que les sociétés bénéficiaires du crédit devaient réitérer et confirmer cette déclaration régulièrement et notamment lors des avis de tirage qu’elles envoyaient à la banque. Elles étaient ainsi soumises à une obligation de sincérité à l’égard de la banque. Or, plusieurs déclarations n’avaient pas fait état du déclenchement d’une procédure d’alerte et de la désignation d’un conciliateur dans l’une des sociétés. Les juges ont considéré que le caractère volontaire de cette rétention d’information caractérisait un comportement gravement répréhensible de nature à justifier la suspension sans préavis de la mise à disposition des fonds par la banque.Mais attention, même dans l’un ou l’autre de ces deux cas, la banque reste tenue de notifier par écrit sa décision au client.
À noter : la banque qui a révoqué l’ouverture de crédit est tenue d’acquitter les chèques tirés avant la révocation et présentés au paiement après (dans les limites du découvert autorisé).Précisions
Cas dans lesquels la rupture d’une ouverture de crédit par la banque est fautive
|50| Lorsque le banquier rompt une ouverture de crédit de manière fautive, l’entreprise victime est en droit de lui réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que cette faute lui a causé.
Ainsi, le banquier commet une faute lorsqu’il met fin brutalement au concours financier accordé jusqu’alors. Autrement dit, lorsqu’il refuse les paiements au client alors qu’il les acceptait auparavant, sans en avoir informé ce dernier au préalable par écrit.
À titre d’exemple, les juges ont retenu l’existence d’une faute du banquier qui connaissait les difficultés financières de son client et lui avait supprimé brusquement tout crédit bien que celui-ci n’était pas en cessation des paiements, que son découvert maximum autorisé n’était pas atteint et qu’il était sur le point de signer des marchés attendus.
À noter : les porteurs d’un chèque émis par le client peuvent agir contre la banque pour obtenir paiement de ce chèque lorsque celle-ci a rompu brutalement l’ouverture de crédit accordée à ce client.À l’inverse, les juges n’ont pas sanctionné un banquier qui avait adressé des mises en garde à son client avant de rompre le concours financier, ou qui avait proposé des arrangements en accordant à chaque fois au client des délais.
Attention : les mises en garde adressées par la banque à l’entreprise doivent être claires et non équivoques.Le banquier a également un comportement fautif lorsqu’il cause des difficultés de financement injustifiées à son client.
Tel a été, par exemple, le cas du banquier qui avait réduit le montant du découvert autorisé, refusé le paiement d’effets pour défaut de provision et privé son client de toute autre possibilité de financement, contribuant ainsi en partie à la cessation de ses activités.