PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012
Ce qu’il faut retenir
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 était encore en discussion au Parlement à l’heure où nous mettons sous presse. Ce texte, adopté en première lecture par les députés le 2 novembre dernier, comprend de nombreuses mesures intéressant les entreprises, les principales étant relatives aux cotisations et contributions sociales. Il s’agit ainsi :
- de la hausse du forfait social et de l’extension de son champ d’application ;
- du changement de la formule de calcul de la réduction Fillon ;
- de la modification de l’assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité ;
- du renforcement des sanctions applicables aux employeurs n’effectuant pas leur déclaration annuelle des salaires ;
- du nouveau plafonnement de l’exonération sociale applicable aux indemnités de rupture ;
- des modifications apportées au calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants ;
- et de la radiation automatique des travailleurs sans activité du Régime social des indépendants.
Augmentation et extension du forfait social
|25| Créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, le forfait social est une contribution patronale qui frappe des rémunérations uniquement assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), comme, par exemple, les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation ou les abondements de l’employeur aux plans d’épargne salariale (PEE et Perco).
Précision : à l’heure actuelle, la loi exclut toutefois expressément du champ d’application du forfait social : - les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance ; - les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite à prestations définies ; - les attributions de stock-options et les attributions gratuites d’actions ; - les indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle homologuée et mise à la retraite) ; - et enfin, les contributions des employeurs aux chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.Initialement fixé à 2 %, le taux de cette contribution a été, depuis sa création, augmenté de deux points tous les ans pour finalement atteindre 6 % à compter des sommes versées en 2011.
Le PLFSS pour 2012 prévoit une nouvelle augmentation de deux points puisque le taux de la contribution passerait à 8 % pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2012, soit un taux quatre fois supérieur au taux initialement fixé lors de la création de la contribution.
Par ailleurs, les députés ont également prévu d’intégrer, à compter du 1er janvier 2012, les contributions patronales au financement de prestations complémentaires de prévoyance à l’assiette du forfait social et de supprimer parallèlement la taxe de 8 % actuellement due sur ces mêmes contributions par les employeurs de neuf salariés et plus.
Précision : les employeurs de moins de dix salariés ne seraient cependant pas redevables du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire.Nouveau calcul de la réduction Fillon
|26| Toutes les entreprises bénéficient, quelle que soit la durée du travail, d’une réduction de cotisations patronales sur les gains et rémunérations versés à leurs salariés, appelée plus couramment « réduction Fillon », dont le montant est obtenu, pour chaque salarié, en multipliant sa rémunération brute par un coefficient déterminé.
L’an passé, la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) avait modifié le mode de calcul de la réduction Fillon, de façon à ce que celui-ci soit opéré sur la base des salaires et primes versés annuellement et non plus sur celle de la rémunération mensuelle.
En pratique : le montant de la réduction Fillon, sous sa forme annuelle, est obtenu, pour chaque salarié, en multipliant sa rémunération annuelle brute par un coefficient déterminé selon la formule suivante : 0,26* / 0,6 x [1,6 x Smic annuel / Rémunération annuelle brute - 1] * 0,281 pour les entreprises de 19 salariés au plus.Cette année encore la formule de calcul de la réduction Fillon devrait évoluer puisque le PLFSS pour 2012 prévoit cette fois de réintégrer, dès le 1er janvier 2012, la rémunération correspondant aux heures supplémentaires et complémentaires à la rémunération brute du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient (au dénominateur), alors que jusqu’à présent, cette somme en était exclue, sous certaines limites.
Rappel : actuellement, la rémunération des heures supplémentaires est exclue de la rémunération brute prise en compte dans le calcul du coefficient dans la limite, s’agissant de la majoration associée, de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire et de 50 % pour les suivantes. La rémunération des heures complémentaires est elle aussi exclue, ainsi que la majoration de 25 % correspondant aux heures effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat.Parallèlement, le montant du Smic pris en compte au numérateur du calcul du coefficient serait dorénavant majoré du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires effectuées, mais sans prise en compte des majorations de salaire correspondantes.
Assiette de la CSG et de la CRDS
|27| Certains revenus d’activité sont soumis à la CSG au taux de 7,5 %, ainsi qu’à la CRDS au taux de 0,5 %. L’assiette de ces cotisations étant toutefois minorée d’un abattement au titre des frais professionnels.
Le projet de loi prévoit de réduire le champ d’application de cet abattement puisqu’il ne concernerait plus tous les revenus, mais uniquement le salaire proprement dit et les allocations chômage. Les autres revenus (comme les primes versées dans le cadre d’un accord d’intéressement, les sommes affectées au titre de la réserve de participation...) seraient, eux, soumis à CSG et CRDS sans abattement dès le 1er janvier 2012.
En outre, si cet abattement continuerait à jouer pour le salaire et les allocations chômage, son taux serait, en revanche, réduit de 3 à 1,75 %.
À noter : cet abattement ne peut, depuis l’année dernière, être appliqué que sur un montant de rémunération n’excédant pas quatre plafonds annuels de la Sécurité sociale.Renforcement des sanctions de la déclaration annuelle des données sociales
|28| Le projet de loi prévoit d’insérer un article relatif à la déclaration annuelle des données sociales.
Un nouvel article qui aurait pour objectif principal de renforcer les sanctions applicables au regard de l’Urssaf en cas de non-respect par l’employeur de son obligation déclarative. Ainsi, le défaut de déclaration dans les délais prescrits, l’omission ou l’inexactitude des données devant y figurer seraient, à compter des rémunérations versées en 2012, sanctionnés par une pénalité qui serait fixée par décret, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié concerné (ce qui représente environ 40 € par salarié au vu du plafond mensuel 2011). Jusqu’à présent, une pénalité de 7,50 € par salarié s’appliquait, limitée à 750 € par déclaration.
Exonération sociale des indemnités de licenciement
|29| Jusqu’à l’année dernière, le régime d’exonération de cotisations sociales des indemnités de licenciement suivait les mêmes règles que celles prévues pour l’impôt sur le revenu. Mais la LFSS pour 2011 a introduit une nouvelle limite, propre aux cotisations sociales, en prévoyant notamment que, à partir de 2012, les indemnités de licenciement ne seraient plus exonérées que dans la limite de trois fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass).
Précision : à partir de cette date, les indemnités de licenciement, y compris celles versées à l’occasion d’un plan de sauvegarde de l’emploi, doivent en principe être exonérées de cotisations sociales à hauteur du plus élevé des trois montants suivants : - totalité de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel et interprofessionnel et, à défaut, par la loi (dans la limite de trois fois le Pass) ; - moitié de l’indemnité de licenciement effectivement versée au salarié (dans la limite de trois fois le Pass) ; - double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail (dans la limite de trois fois le Pass).Les députés ont décidé d’abaisser cette limite d’exonération de trois à deux fois le montant du Pass.
Rappel : les indemnités de rupture versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle homologuée sont exonérées dans les mêmes conditions que les indemnités de licenciement, lorsque le salarié concerné n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.Calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants
|30| Les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées d’après leurs revenus professionnels.
Actuellement, est pris en compte l’ensemble des revenus professionnels non salariés provenant d’activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, soumis à l’impôt sur le revenu, après déduction et réintégration de certains éléments qui sont explicitement énumérés par le Code de la Sécurité sociale qui renvoie aux articles du Code général des impôts.
Or le Code de la sécurité sociale n’ayant pas toujours suivi l’évolution de la législation fiscale, certains éléments n’étaient pas pris en compte dans l’assiette des cotisations comme, par exemple, l’exonération applicable aux entreprises reprenant une activité dans les bassins d’emplois à redynamiser.
Le projet de loi prévoit donc de réécrire les dispositions relatives au revenu pris en compte en renvoyant directement à des notions fiscales et non plus à des articles précis, de façon à ce que ce revenu soit désormais identique à celui déclaré en matière fiscale.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles les travailleurs indépendants peuvent demander à modifier le montant de leurs cotisations (par exemple pour régulariser plus rapidement les cotisations dues au titre de l’année précédente) seraient assouplies.
Radiation automatique des travailleurs indépendants sans activité
|31| Afin de pallier les inconvénients liés à l’absence de réalisation des formalités de cessation d’activité par bon nombre de travailleurs indépendants (dont notamment leur assujettissement injustifié à des cotisations sociales), le PLFSS pour 2012 prévoit que les travailleurs indépendants déclarant un chiffre d’affaires nul ou n’effectuant pas de déclaration pendant deux années civiles soient automatiquement radiés du Régime social des indépendants (RSI). Ces travailleurs seraient en effet présumés ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant leur affiliation au RSI. Leur radiation interviendrait en pratique dans un délai qui devrait être fixé par décret à 2 ou 3 mois.
Précision : les intéressés pourraient toutefois s’opposer à leur radiation dans le cadre d’une procédure contradictoire dont les modalités seraient également déterminées par décret.Précisions
|32| Le PLFSS pour 2012 contient également de nombreuses mesures relatives à la lutte contre le travail dissimulé.
Définition du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité
Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité est constitué lorsqu’une personne physique ou morale exerçant, à but lucratif, une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplissant des actes de commerce, se soustrait intentionnellement à son obligation :
- de demander son immatriculation au repertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou qu’elle a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
- de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Le PLFSS pour 2012 précise, dans ce dernier cas, qu’il peut s’agir de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation de son activité après avoir été radié pour absence d’activité par les organismes de protection sociale relevant du RSI dans le cadre de la nouvelle procédure de radiation qui serait créée.
Perte totale des exonérations ou réductions de cotisations sociales
|33| Différentes sanctions sont prévues en cas de constat de travail dissimulé, notamment une sanction administrative consistant en l’annulation, par l’Urssaf, des exonérations ou réductions de cotisations patronales dont l’entreprise a bénéficié au cours des 5 dernières années. Cette annulation étant totale lorsque les rémunérations versées sont au moins égales au Smic mensuel, ou bien réduite à due proportion dans le cas contraire.
Mais dans tous les cas, cette annulation des exonérations et réductions est aujourd’hui plafonnée à 45 000 €.
Le PLFSS pour 2012 prévoit de supprimer ce plafonnement, ce qui entraînerait pour l’entreprise coupable de travail dissimulé la perte de toutes les exonérations et réductions de cotisations sociales patronales obtenues lors des 5 dernières années.
Mise en place d’une solidarité financière des dirigeants
Afin de permettre le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues en cas de constatation de travail dissimulé, le PLFSS pour 2012 prévoit que lorsque le dirigeant d’une société verbalisée pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces sommes, il pourrait être déclaré solidairement responsable, par le président du tribunal de grande instance, de leur paiement.
Création d’une procédure de flagrance sociale
Le PLFSS pour 2012 prévoit de créer une procédure dite de « flagrance sociale » afin notamment de permettre à l’Urssaf, dès lors qu’un procès-verbal de travail illégal est établi, de demander au juge la saisie conservatoire des biens d’un employeur lorsque la situation et le comportement de l’entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées.