LES AUTRES NOUVEAUTÉS FISCALES

IMPACT DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE SUR LA PARTICIPATION DES SALARIÉS

Rescrit n° 2010/23 du 13 avril 2010

|15| Le montant de la participation aux résultats accordée aux salariés est déterminé à partir des bénéfices nets d'impôt sur les bénéfices après imputation des crédits et avoirs fiscaux. Ainsi, l'octroi du crédit d'impôt recherche (CIR) influe nécessairement sur le montant de cette participation.

La particularité du CIR tient au fait que celui-ci peut être soit déduit de l'impôt sur les bénéfices dû par l'entreprise, soit remboursé si ce crédit d'impôt n'a pas pu être imputé dans les 3 ans qui suivent l'année de sa constatation à défaut d'impôt sur les bénéfices suffisant. Une mesure exceptionnelle de remboursement immédiat des créances de CIR non imputées a été parallèlement mise en place au titre des années 2008 et 2009 pour tenir compte du contexte économique difficile.

Pour l'administration fiscale, la participation aux résultats doit être calculée en tenant compte des bénéfices diminués de l'IS minoré du crédit d'impôt recherche imputé ou, le cas échéant, remboursé à l'entreprise. Cette précision est intéressante, notamment dans le cadre du dispositif exceptionnel de remboursement immédiat susvisé. En effet, la restitution de créance est susceptible de générer un impôt négatif et donc d'aboutir à une majoration du résultat qui sert de calcul à la participation des salariés.

À noter : le remboursement du crédit d'impôt recherche en cas de résultat déficitaire est, en revanche, sans incidence puisque dans ce cas aucune participation aux résultats n'est due aux salariés.

DATE DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE CET

Communiqué de presse du ministère de l'Économie et du ministère du Budget du 16 avril 2010

Applicables depuis cette année, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les deux composantes de la contribution économique territoriale (CET) qui remplace la taxe professionnelle, doivent en principe faire l'objet de déclarations annuelles.

S'agissant de la CFE, la déclaration annuelle (n° 1447-M) n'est cependant exigée que si l'entreprise demande à bénéficier d'une exonération facultative liée notamment à son statut ou à sa localisation (entreprises nouvelles, localisation dans une zone d'aide à finalité régionale...).

À noter : une déclaration de CFE doit également être souscrite sur un imprimé n°1447-C en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant. Cette déclaration doit, dans ce cas, toujours être déposée au plus tard le 31 décembre de l'année de l'événement.

Concernant la CVAE, une déclaration n° 1330-CVAE doit être déposée chaque année par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 € et être accompagnée du règlement dû à ce titre le cas échéant. Et attention ! Dès lors que ce chiffre d'affaires excède 500 000 €, la télédéclaration s'impose à l'entreprise.

Ces déclarations de CFE (n° 1447-M) et de CVAE (n° 1330-CVAE) devaient en principe être déposées, pour la 1re fois, au plus tard le 4 mai 2010. Compte tenu de la consultation en cours sur les décrets d'application de ces nouvelles impositions et afin de permettre aux entreprises de remplir leurs déclarations dans de bonnes conditions, cette date limite de dépôt est reportée exceptionnellement cette année, au 15 juin.

Précision : les télédéclarants bénéficient du délai supplémentaire habituel de 15 jours, reportant ainsi cette date au 30 juin 2010.

ENTREPRISES NOUVELLES

Instruction fiscale, BOI 4 A-5-10 du 30 mars 2010

Les entreprises nouvelles, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de sociétés, qui créent une activité peuvent bénéficier d'un allègement d'impôt sur les bénéfices. Cet avantage fiscal s'applique de façon dégressive sur une période de 5 ans ou de 14 ans selon la localisation de l'activité.

Et l'exonération peut, dans certains cas, s'étendre temporairement à d'autres impôts tels que la contribution foncière des entreprises, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ou encore la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Attention : ce dispositif est soumis à un plafond imposé par la réglementation européenne. Ainsi, les avantages fiscaux octroyés ne pourront excéder, sur la période 2008-2010, la somme de 500 000 €.

Pour pouvoir bénéficier du dispositif d'exonération, les entreprises doivent toutefois respecter toute une série de conditions liées essentiellement :

- à la nature de leur activité qui, outre le fait qu'elle doit être réellement nouvelle (ce qui exclut notamment les reprises ou extensions d'activité préexistante), doit être commerciale, industrielle, artisanale, ou non commerciale ;

- à leur localisation, les zones éligibles étant précisément déterminées ;

- à la composition de leur capital pour les sociétés, capital qui ne doit pas être détenu à plus de 50 % par d'autres sociétés.

Ce dispositif avantageux ne devait pas s'appliquer aux entreprises créées après le 31 décembre 2009.

Mais finalement, la loi de finances rectificative pour 2009 a rouvert le bénéfice de cette mesure aux entreprises nouvelles créées jusqu'au 31 décembre 2010.

Précisions : les zones éligibles sont : - les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 ; - les zones de revitalisation rurale dont la liste est donnée annuellement ; - les zones de redynamisation urbaine fixées par les décrets n° 96-1157 et 96-1158 du 26 décembre 1996.

RENDEMENT DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIÉS

|16| Les associés peuvent, en plus de leur participation au capital, mettre des sommes à la disposition de la société. On parle alors de comptes courants d'associés.

Bien sûr, ces avances peuvent faire l'objet d'une rémunération servie à l'associé prêteur. Et lorsque le capital de la société est entièrement libéré, les intérêts qui rémunèrent ces avances peuvent en principe être déduits des bénéfices de la société.

Mais attention, ces intérêts de comptes courants d'associés ne sont alors déductibles des bénéfices de la société que dans la limite d'un taux d'intérêt plafond, fixé par l'administration selon la date de clôture de l'exercice.

Ainsi, pour les sociétés qui arrêtent un exercice de 12 mois au cours du 2e trimestre 2010, les intérêts de comptes courants d'associés sont déductibles dans les limites suivantes :




DÉCLARATION DE TVA : INCIDENCE D'UNE MISE EN DEMEURE

Conseil d'État, n° 305291 du 27 janvier 2010

En principe, lorsqu'un contribuable n'a pas souscrit de déclaration alors qu'il y est tenu (déclarations d'impôt sur le revenu, des bénéfices, des plus-values, d'ISF, etc.), l'administration fiscale peut procéder à une taxation ou à une évaluation d'office des revenus ou des biens non déclarés. Toutefois, avant de procéder à cette taxation d'office, l'administration doit avoir au préalable adressé au contribuable une mise en demeure de produire sa déclaration. Et si, dans les 30 jours qui suivent cette mise en demeure, le contribuable souscrit la déclaration omise, il échappera à la taxation d'office mais pas aux intérêts de retard ni à la majoration pour dépôt tardif de la déclaration, qui s'élèvent à 10 % des droits dus. En revanche, si le contribuable, en dépit de la mise en demeure, ne dépose toujours pas de déclaration, la majoration pour dépôt tardif sera portée à 40 %.

Concernant les déclarations de TVA, la procédure fiscale n'impose pas à l'administration d'envoyer une mise en demeure avant de procéder à la taxation d'office. Pour autant, dans l'hypothèse où l'administration adresserait malgré tout une mise en demeure au contribuable, celui-ci a intérêt à déposer sa déclaration dans le délai de 30 jours. Les magistrats ont en effet jugé récemment que, à défaut, la pénalité de 40 % doit s'appliquer même en matière de TVA. Dont acte !

CONTRÔLE FISCAL : DÉLAI DE RÉPONSE

Conseil d' État, n° 314010 du 22 janvier 2010

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations fiscales, l'administration fiscale peut au contribuable adresser une demande d'information.

Cette demande peut concerner toutes les déclarations (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune notamment) et tous les éléments de celles-ci servant au calcul de l'impôt.

Par exemple, l'administration fiscale peut l'interroger sur le calcul de ses frais réels ou sur les dépenses de travaux qu'il a déduits des loyers qu'il a perçus.

En pratique, l'administration fiscale formalise la demande d'information sur un imprimé n° 754 à laquelle le contribuable n'est pas tenu de répondre. Cependant, compte tenu des suites qui peuvent lui être données, il a tout intérêt à fournir à l'administration les renseignements et les documents qu'elle souhaite.

À noter : même si la réponse n'est pas obligatoire, cela ne signifie pas que le contribuable ne pourra pas être redressé sur les éléments concernés par la demande. En effet, au même titre, l'administration fiscale peut mettre en œuvre d'autres procédures et notamment la procédure de redressement contradictoire. Celle-ci pouvant aboutir à des rappels d'impôts.

Malgré le caractère non contraignant de la demande d'information, l'administration fiscale a tout de même intérêt à laisser au contribuable un délai de 30 jours pour y répondre. À défaut, elle court le risque que le redressement fiscal qu'elle mettrait en œuvre ensuite soit irrégulier.

En effet, dans ce cas, si elle fonde le redressement sur l'absence de réponse à la demande d'information ou sur une réponse insuffisante selon elle, le contribuable sera en droit de demander la décharge des impositions supplémentaires.

Et attention à ne pas confondre la demande d'information non contraignante (formulaire n° 754) avec la demande d'éclaircissements et de justifications (formulaire n° 2172). En effet, le défaut de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications a de lourdes conséquences. Le contribuable peut ainsi être imposé d'office sur les sommes que l'administration estime dues. Cependant cette procédure est d'application plus limitée puisque l'administration fiscale ne peut la mettre en œuvre que dans des cas précis (discordance entre les mentions des déclarations, soupçons d'insuffisance de déclaration...).