CESSION DES TITRES D’UNE SOCIÉTÉ CONSTITUÉE PAR L’APPORT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Rappel
|8| Lorsqu’un entrepreneur individuel décide d’exercer en société, il procède généralement par la voie d’un apport de son entreprise à une société. Fiscalement, il est considéré comme cessant à cette occasion son activité individuelle et doit, en conséquence, acquitter l’impôt, notamment sur la plus-value acquise par les biens apportés.
Toutefois, prenant en compte l’absence de liquidités dégagées par l’opération d’apport, le législateur a instauré un régime de faveur propre à cette opération. Régime qui prévoit notamment de différer l’imposition des plus-values relatives aux biens non amortissables (fonds de commerce, clientèle, titres de sociétés, terrain…) soit au jour de la cession de ces biens par la société, soit au jour de la cession des titres de la société que l’exploitant a reçus à l’occasion de l’apport.
Précision : on parle dans ce cas de report d’imposition de la plus-value.Dans ce dernier cas, l’associé peut dégager, à l’occasion de la cession des titres, une moins-value correspondant à la perte de valeur de ceux-ci depuis la constitution de la société.
Ce qu’il faut retenir
Rép. min. n° 81949, JOAN du 5 juillet 2011
Lorsqu’un contribuable cède les titres d’une société qu’il a reçus en contrepartie de l’apport de son entreprise individuelle à celle-ci, cette opération est susceptible de dégager une moins-value de cession.
Par ailleurs, si l’opération d’apport a été placée sous le régime de faveur, la plus-value relative aux biens non amortissables demeurée en report d’imposition devient imposable du fait de la cession des titres.
La question a donc été posée de savoir si cette plus-value sur les biens non amortissables pouvait être compensée avec la moins-value dégagée lors de la cession des titres.
La réponse de l’administration est malheureusement négative si la société créée est une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
À noter : l’administration fiscale justifie sa décision par le fait que, dans ce cas, la moins-value dégagée lors de la cession des titres relève du régime d’imposition des plus ou moins-values privées alors que la plus-value dégagée lors de l’apport de l’entreprise relève du régime des plus ou moins-values professionnelles.En revanche, elle rappelle que cette compensation est en principe possible si l’apport a été réalisé à une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu.
Précisions
|9| Comme il l’a été rappelé dans la réponse ministérielle que nous commentons actuellement, les plus et moins-values de cession ne peuvent se compenser entre elles que si elles relèvent du même régime d’imposition. L’occasion pour nous de rappeler le champ d’application des deux principaux régimes fiscaux applicables aux cessions de titres par une personne physique, à savoir le régime des plus-values professionnelles et le régime des plus-values privées de cession de droits sociaux.
Le champ d’application du régime des plus-values professionnelles
Dans un contexte de cession de titres, le régime d’imposition des plus-values professionnelles s’applique en principe aux cessions qui concernent les parts de sociétés de personnes au sein desquelles l’associé cédant exerce son activité professionnelle principale (« associé actif »).
Tel peut ainsi être le cas des cessions de parts d’une société en nom collectif (SNC) ou d’une société civile professionnelle (SCP).
En revanche, les plus-values de cession de parts d’une société civile immobilière (SCI), même si celle-ci comporte à son actif le local servant à l’exercice de la profession de l’associé cédant, ne relèvent pas du régime des plus-values professionnelles. Elles sont en effet soumises soit au régime des plus-values immobilières si la société est soumise à l’impôt sur le revenu, soit au régime des plus-values privées de cession de droits sociaux si la SCI est soumise à l’impôt sur les sociétés.
À savoir : dans ces hypothèses de cession, les plus-values professionnelles sont en principe imposées au taux progressif de l’impôt sur le revenu si les titres cédés étaient détenus depuis moins de deux ans et au taux de 16 % dans le cas contraire. Il convient d’ajouter à cette imposition les prélèvements sociaux de 13,5 %.Le champ d’application du régime des plus-values privées de cession de droits sociaux
|10| Le régime des plus-values privées de cession de droits sociaux s’applique en cas de cession de titres de sociétés faisant partie du patrimoine privé du cédant. Tel est le cas des actions détenues par une personne physique au sein d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS), ou bien en principe des parts sociales détenues par cette même personne au sein d’une société à responsabilité limitée (SARL) (si elle est soumise à l’impôt sur les sociétés). Et ceci, même si le cédant exerce une fonction de direction ou son activité professionnelle au sein de ces sociétés.
En revanche, en cas de cession de parts de sociétés de personnes, le contribuable ne sera soumis à ce même régime que s’il n’exerce pas son activité principale au sein de la société concernée (associé passif).
À savoir : en principe les plus-values privées de cession de droits sociaux sont imposées au taux de 19 % auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux de 13,5 %.