PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2012 : LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LES DÉPUTÉS
Ce qu’il faut retenir
Projet de loi de finances pour 2012, adopté en 1re lecture par l’Assemblée nationale le 16 novembre 2011, TA n° 754
Les députés ont terminé le 16 novembre dernier l’examen en 1re lecture du projet de loi de finances pour 2012. Les amendements qu’ils ont adoptés ont affecté aussi bien la fiscalité patrimoniale que celle des entreprises. Revue de détail.
Mesures patrimoniales
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
|1| La contribution sur les hauts revenus a vu son seuil d’application abaissé à 250 000 € de revenu fiscal de référence (contre 500 000 € dans le projet initial) pour un contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé et 500 000 € de ce même revenu (contre 1 M€ dans le projet initial) pour les contribuables soumis à une imposition commune.
En outre, deux taux s’appliqueraient finalement :
- un taux de 3 % pour la fraction des revenus comprise entre 250 000 et 500 000 € (ou entre 500 000 et 1 M€ en cas d’imposition commune) ;
- un taux de 4 % pour la fraction des revenus supérieure à 500 000 € (ou à 1 M€ en cas d’imposition commune).
Par ailleurs, l’exonération qui avait été prévue pour les contribuables disposant de revenus exceptionnels a été remplacée par un système de quotient ayant pour but d’éviter les effets de seuils.
Précision : des modalités d’imposition spécifiques sont prévues en cas d’union, de séparation ou de décès du contribuable en cours d’année.Plus-values immobilières
|2| Les députés ont assoupli, dans une hypothèse seulement, le régime d’imposition des plus-values immobilières tel qu’il a été envisagé dans le projet de loi de finances initial. Ainsi, les contribuables qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, et qui cèdent pour la 1re fois un logement, pourraient être exonérés d’impôt sur la plus-value dégagée à cette occasion si :
- ils n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des 4 années précédant la cession ;
- ils remploient le prix de cession, dans un délai de 24 mois à compter de celle-ci, pour l’acquisition ou la construction d’un logement affecté, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à leur habitation principale.
À noter : cette dérogation entrerait en vigueur comme le reste de la réforme des plus-values immobilières pour les cessions réalisées à compter du 1er février 2012.Par ailleurs, en cas de cession d’un immeuble acquis sous le régime juridique de la vente d’immeubles à rénover, le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value s’entendrait désormais à la fois de l’existant et des travaux.
Cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière
|3| Les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, c’est-à-dire dont l’actif est principalement composé de biens et de droits immobiliers, sont soumises à des droits de mutation de 5 % à la charge du cessionnaire. Pour la détermination du prix de cession, la valorisation des titres est généralement fonction de l’actif net de cette société (actif – passif exigible).
Afin de réduire de façon artificielle l’assiette des droits de mutation, certains associés gonflent le passif exigible de la société, au moyen par exemple d’apports en compte courant.
Cette pratique présentant de façon incontestable un caractère abusif, les députés ont décidé de ne prendre en compte désormais, pour l’assiette des droits, que la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, par la société, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition des biens et droits en question, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts.
Le rabotage supplémentaire des niches fiscales
Comme le gouvernement l’avait annoncé le 7 novembre dernier, les députés ont acté l’augmentation du coup de rabot de 10 à 15 % à compter de l’imposition des revenus 2012. Les avantages fiscaux relatifs à l’emploi d’un salarié à domicile, à la garde d’un enfant de moins de 6 ans et à l’investissement locatif social en outre-mer ne seraient toujours pas concernés par cette réduction de taux.
La réduction d’impôt Scellier
|4| Alors que le projet de loi de finances initial prévoyait de proroger, jusqu’au 31 décembre 2015, le dispositif de réduction d’impôt Scellier qui s’applique aux investissements immobiliers locatifs, celui-ci serait finalement supprimé à la fin de l’année 2012, y compris le dispositif spécifique à l’outre-mer.
Rappelons que cette suppression serait même anticipée au 31 décembre 2011 pour les logements ne respectant pas la norme de performance énergétique BBC.
S’agissant du taux de la réduction d’impôt, il serait de 13 % en 2012 pour les logements respectant la norme de performance énergétique BBC ; sachant que les contribuables qui justifieraient d’un engagement de réaliser un investissement immobilier datant du 31 décembre 2011 au plus tard pourraient continuer à bénéficier du taux de 22 %.
Le dispositif Censi-Bouvard
|5| Ce dispositif, qui s’applique aux loueurs en meublé non professionnels qui donnent en location des logements situés dans certaines structures (résidences avec services pour personnes âgées, handicapées ou étudiantes…), serait également supprimé fin 2012. Et le taux de la réduction d’impôt dont il permettra de bénéficier en 2012 serait, quant à lui, réduit à 12 % (contre 18 % comme il était prévu initialement).
Nouvelle diminution du plafonnement global des niches fiscales
Les avantages fiscaux octroyés en contrepartie d’une prestation ou de la réalisation d’un investissement ne peuvent pas, en principe, excéder un plafond annuel. Plafond fixé pour l’imposition des revenus 2011 à la somme de 18 000 € et de 6 % du revenu imposable. Les députés ont abaissé, pour l’imposition des revenus 2012, ce plafond à la somme de 18 000 € et de 4 % du revenu imposable.
Précision : les réductions d’impôt Scellier et Censi-bouvard ainsi que les avantages fiscaux liés aux investissements outre-mer ne seraient pas concernés par cette mesure.L’aménagement du dispositif d’exonération des plus-values de cession de titres de sociétés
|6| Les plus-values de cession de certains titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (notamment les actions et les parts sociales de SARL) devaient, à partir du 1er janvier 2012, bénéficier pour la 1re fois d’un abattement fiscal d’un tiers par année de détention. Le décompte de ces années courant à partir du 1er janvier 2006 en cas de détention de titres à cette date ou à partir du 1er janvier de l’année de l’acquisition des titres si celle-ci est postérieure.
Exemple : un contribuable vendant des titres qu’il détenait depuis 2000 aurait pu bénéficier d’un abattement sur la plus-value d’un tiers en cas de vente en 2012, de deux tiers en cas de vente en 2013 et d’une exonération totale de la plus-value en cas de vente en 2014.Ce dispositif étant toutefois réservé aux titres de sociétés ayant exercé au cours des 5 années précédant la cession d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Les députés ont substitué à cet abattement un dispositif de report d’imposition se transformant en exonération définitive dans certains cas.
Précision : le régime d’exonération des plus-values de cession des mêmes titres en cas de départ à la retraite ne serait pas concerné par ces modifications.Cet avantage fiscal serait toutefois d’application beaucoup plus restrictive que celui qui devait s’appliquer. En effet, pour que le report d’imposition s’applique, il conviendrait notamment de respecter des conditions avant la cession (détention d’au moins 8 ans, à hauteur de 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, exercice par la société d’une activité éligible à l’ancien dispositif…) et des conditions postérieurement à celle-ci, parmi lesquelles le réinvestissement, dans un délai de 36 mois, de 80 % au moins du montant de la plus-value, net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société. Société qui devrait être soumise à l’impôt sur les sociétés et exercer l’une des activités opérationnelles éligibles au dispositif.
Le contribuable devrait alors détenir au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de ce réinvestissement.
Et le report d’imposition serait en principe remis en cause si le contribuable venait à céder les titres dans les 5 ans suivant leur souscription. Sachant que la plus-value de cession serait définitivement exonérée à l’issue de ce délai.
Fiscalité des entreprises
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
|7| La participation des salariés aux résultats de l’entreprise est déterminée à partir du bénéfice fiscal. Toutefois, celui-ci peut faire l’objet d’un retraitement lorsque l’entreprise a imputé sur ce bénéfice des déficits antérieurs. En effet, alors que pour la détermination de l’assiette de l’impôt, l’imputation des déficits est illimitée dans le temps, seuls les déficits subis au plus tard au cours des cinq derniers exercices peuvent être retenus dans la base de la participation des salariés aux résultats.
Les députés ont souhaité supprimer cette limitation dans le temps, pour les exercices ouverts à compter du 21 septembre 2011, compte tenu des nouvelles règles de plafonnement des déficits sur le résultat fiscal.
Concession de brevets
Actuellement, une entreprise qui exploite un brevet (ou un droit assimilé) qui lui est concédé peut, en principe, déduire de son résultat l’intégralité de la redevance qu’elle verse à ce titre, même si elle est liée à la société concédante. La sous-concession étant considérée comme une exploitation effective du brevet.
Rappel : des entreprises sont réputées liées lorsque :- l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;- elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.Les députés ont voté un amendement restreignant, dans les cas de concessions de brevets intervenant entre des entreprises liées, la possibilité pour le concessionnaire de déduire intégralement la redevance qu’il verse. Ainsi, cette déduction supposerait que l’entreprise concessionnaire apporte la preuve que l’exploitation lui crée une valeur ajoutée et soit réelle, c’est-à-dire ne constitue pas un montage artificiel abusif.
Précision : le régime d’imposition des sous-concessions de brevets concédés par une entreprise étrangère serait également ajusté.